Violences à caractère sexuel

La Loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur défini la notion de violence à caractère sexuel comme suit :

  • « toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle ».
  • « toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique ».


Source : Loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur (RLRQ, chapitre P-22.1).

  • Contacts sexuels sans le consentement;
  • Avances verbales ou propositions à caractère sexuel insistantes et non désirées;
  • Sextos (messages à contenu sexuel) non désirés;
  • Relation sexuelle obtenue par la pression, le chantage, la manipulation affective, etc.
  • Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme, incluant par un moyen technologique.
  • Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel;
  • Commentaires, allusions et plaisanteries inappropriées d’ordre sexuel (ex : remarques sur le corps de la personne, plaisanteries qui dénigrent son identité sexuelle ou son orientation sexuelle, questions intimes intrusives, etc.)
  • Production ou diffusion d’images intimes (photographies, vidéos) d’une personne sans son consentement;
  • Avances physiques non désirées (ex : attouchements, frôlements, baisers, etc.);
  • Menaces ou insultes à caractère sexuel, incluant les propos en ligne (ex : réseaux sociaux);
  • Intoxication d’une personne dans le but d’abuser sexuellement d’elle;
  • Sexisme, misogynie, homophobie et transphobie, incluant les propos en ligne;
  • Retrait d’un préservatif en cours de relation sexuelle à l’insu de l’autre partenaire ou sans son consentement (stealthing);
    Etc.

Principales formes

Bien que les manifestations possibles soient nombreuses, les violences à caractère sexuel se présentent généralement sous l’une de ces trois principales formes :

« Geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, par une manipulation affective ou par du chantage.

Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite.

Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne ».

Source : Gouvernement du Québec, Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021, Québec, 2016, p. 16.

Pour en apprendre davantage :

Le harcèlement sexuel est inclus dans la définition du harcèlement psychologique de la Loi sur les normes du travail du Québec.

Il peut s’agir d’une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des écrits, des actes ou des gestes à caractère sexuel, qui sont :

  • hostiles ou non désirés
  • répétitifs
  • portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne
  • entraînent, pour celle-ci, un milieu de travail ou d’études néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne.

Contrairement à la séduction ou au flirt qui rehaussent l’estime de soi et génèrent des sentiments positifs, le harcèlement sexuel dérange et affecte la personne victime, qui peut se sentir mal à l’aise, offensée, bouleversée, intimidée, humiliée, rabaissée, etc.

Pour en apprendre davantage :

« Harcèlement sexuel réalisé au moyen des technologies de l’information comme les réseaux sociaux.

L’envoi de commentaires physiques à caractère sexuel ou encore de menaces d’agression à caractère sexuel constitue du cyberharcèlement sexuel. De plus, diffuser ou menacer de diffuser des rumeurs, des photographies ou des enregistrements audio ou vidéo de moments d’intimité sexuelle sans le consentement de la personne, constitue du cyberharcèlement à caractère sexuel ».

Source : Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Cyberharcèlement à caractère sexuel, en ligne : https://tracons-les-limites.ca/cyberharcelement-a-caractere-sexuel/

Liens utile pour en apprendre davantage sur le « sextage » et le partage d’images intimes sans le consentement :

Vidéo d’Éducaloi à propos du partage d’images intimes sans le consentement :

Ce qu’il faut retenir

Toutes ces formes de violence à caractère sexuel ont en commun l’utilisation de la sexualité comme moyen de prise de pouvoir sur l’autre, que ce soit pour :

  • imposer ses propres désirs;
  • porter préjudice (intimider, humilier, dégrader, mépriser, etc.).


Peu importe qui elle implique ou dans quelles circonstances elle survient, la violence à caractère sexuel est toujours inacceptable et relève de l’entière responsabilité de la personne qui la commet. Il est important de se rappeler que rien de ce qu’a pu dire ou faire la personne qui en est victime ne peut justifier de tels comportements. La victime n’est jamais à blâmer et n’est d’aucune façon responsable de la violence sexuelle vécue.

Contactez le FARE

Hélène Croteau, Travailleuse Sociale
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Consentement

Lorsqu’il est question de sexualité, s’assurer du consentement est toujours indispensable :

  • Parce que sans le respect et le désir mutuel que cette simple vérification garanti, le plaisir pourrait ne pas être partagé;
  • Mais, SURTOUT, parce sans l’accord volontaire, libre et éclairé de l’un des partenaires, il s’agit d’une agression sexuelle.

Exercice d'alerte

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